Info COVID

Les activités de pratique artistique en amateur reprennent peu à peu, dans le respect des protocoles et règlements sanitaires en vigueur. Retrouvez sur cette page les informations régulièrement mises à jour. Nous restons à votre disposition pour toute question.

Retour du port du masque obligatoire à partir du 22 novembre

Vous trouverez ci-après l’arrêté préfectoral du 22 novembre ci-joint concernant l’obligation du port du masque dans les rassemblements sur la voie publique ainsi que dans les espaces soumis au passe sanitaire, suite à l’augmentation du taux d’incidence dans le département d’Ille-et-Vilaine.
Arrêté préfectoral

Clarification de jauge au 15 novembre 2021

Clarification de jauge : dans les ERP X et PA, aucune limitation de jauge n’est imposée ; il en est de même pour les salles de danses (ERP de type P), les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS.  

Pour l’ensemble de ces lieux, les mesures de distanciation physiques lors des déplacements doivent cependant être respectées : l’aménagement des espaces permettant les regroupements doit permettre de garantir le respect de la distanciation physique. L’exploitant, l’organisateur ou le préfet de département lorsque les circonstances l’exigent, restent compétents pour rendre le port du masque obligatoire en ces lieux. Le port du masque reste très fortement recommandé lorsqu’il n’est pas obligatoire. Cette disposition entre en vigueur le 15 novembre.

Évolution de la situation sanitaire au 9 novembre 2021

L’Ille-et-Vilaine connaissant depuis plus de cinq jours un taux d’incidence supérieur à 50 cas pour 100 000 habitants, les allègements de port du masque et de limitation de jauges dans certains ERP entrés en vigueur le 11 octobre 2021 vont être suspendus par un décret ministériel qui sera publié cette semaine.

De même, la jauge maximum de 75% de la capacité d’accueil des ERP de type X (établissements sportifs couverts) et de type L (salles de spectacles, salles des fêtes, salles polyvalentes) sera remise en œuvre pour l’organisation de concerts accueillant un public debout.

La jauge maximum de 75% de la capacité d’accueil des ERP de type P (discothèques et salles de danse) sera également réinstaurée dans le cadre du fonctionnement normal, ainsi que pour l’organisation de concerts accueillant un public debout.

Mise en application du passe sanitaire au 3 septembre 2021

Le gouvernement met en place un numéro de téléphone pour toutes les questions concernant l’application du passe sanitaire : 0800 08 02 27 (numéro gratuit, 7j/7, 9h-20h) ou un mail : contact@tousanticovid.gouv.fr

Retrouvez également ici la Foire aux questions sur cette même thématique, mise à jour régulièrement et disponible sur le site du gouvernement.

Informations sur le passe sanitaire au 11 août 2021

Le Ministère de la Culture met à disposition ce document d’information présentant les évolutions des mesures suite à la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et au décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin afin d’étendre le champ du passe sanitaire. Ses dispositions entrent en vigueur le lundi 9 août 2021.

Analyse juridique du Ministère de la Culture au sujet du décret « passe sanitaire » au 22 juillet 2021

Le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021, publié ce jour, modifie l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 afin d’étendre le champ du passe sanitaire. Ses dispositions entreront en vigueur le mercredi 21 juillet 2021. Cette extension concerne à ce jour le seul contrôle de l’accès des visiteurs ou spectateurs majeurs (et donc ni les mineurs, ni les personnes intervenant dans ces ERP).

1.    Le décret du 19 juillet 2021 prévoit une extension du champ du passe sanitaire aux ERP culturels pour le contrôle de l’accès des visiteurs et spectateurs.

 1.1. L’application du passe est étendue à de nouvelles catégories d’établissements aux fins du contrôle de l’accès des visiteurs et spectateurs

De nouvelles catégories d’établissements sont désormais concernées pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu’ils accueillent, à savoir : 

–      Les cinémas (salles de projections), auparavant exclus du champ, sont désormais concernés au même titre que le reste des établissements de type L (salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples) ; 

–      Les établissements d’enseignement supérieur sont désormais concernés, mais uniquement lorsque dans le cadre d’une manifestation culturelle, ils accueillent des spectateurs extérieurs (au même titre que les établissements d’enseignement artistique, déjà concernés dans les mêmes conditions) ; 

 –      Les salles de danse de type P, au même titre que les salles de jeux de type P ;

 –      L’ensemble des établissements de plein air relevant du type PA (il est ainsi mis fin à l’exception prévue pour les parcs zoologiques, d’attractions et à thème) ; 

 –      Les musées et salles destinées à recevoir des expositions ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;

 –      Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l’exception, d’une part, des bibliothèques universitaires et des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu’elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d’information et, d’autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche. A noter : les centres de consultations d’archives, qui sont également des ERP de type S, ne sont pas concernés par le passe.

Demeurent également concernés par le passe : 

  • les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ; 
  • les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, foires-expositions ou salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ; 
  • les établissements sportifs couverts relevant du type X ; 
  • les établissements de culte, relevant du type V, pour les évènements culturels qu’ils accueillent ;
  • l’ensemble des évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle d’accès.

Les commerces culturels demeurent à ce jour exclus du champ d’application du passe. Cette situation sera susceptible d’évoluer s’ils sont situés dans un centre commercial assujetti au passe sanitaire en application du projet de loi en cours d’examen parlementaire. 

 1.2. Le seuil d’application chiffré du passe sanitaire est abaissé à 50 personnes accueillies 

Pour l’ensemble de ces établissements, le seuil d’application du passe est fixé à 50 visiteurs, spectateurs ou clients accueillis. Cette jauge ne concerne que le public et exclut le personnel.

Comme actuellement, ce seuil est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l’accueil est prévu par l’exploitant de l’établissement ou du lieu ou par l’organisateur de l’événement (et non en fonction de la capacité d’accueil théorique). Les personnes mineures (bien qu’à ce jour non couvertes par l’obligation de présentation du passe pour l’accès aux ERP) doivent être comptabilisées.

Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les établissements, lieux et évènements couverts par le passe. Le port du masque pourra toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifieront, ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur.

  2.       Précisions quant aux modalités de contrôle d’accès applicables à date du 21 juillet

 Qui contrôle la présentation du passe sanitaire ? 

Les dispositions du décret du 1er juin 2021 demeurent à cet égard inchangées. En particulier, sont ainsi autorisés à contrôler la présentation du passe les responsables des lieux et établissements ou organisateurs des évènements dont l’accès est subordonné à son application. Ces personnes habilitent nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte. Cette habilitation se traduit simplement par la tenue d’un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes.  C’est donc bien au niveau de l’établissement que seront désignées les personnes chargées du contrôle et que sera tenu ce registre, sans nécessiter un acte administratif spécifique d’habilitation.

Le régime des sanctions réprimant le non-contrôle du passe sera défini dans le projet de loi actuellement en discussion. 

Comment sont effectués les contrôles ? 

A ce jour, les dispositions du décret du 1er juin 2021 demeurent à cet égard inchangées.

–          Les justificatifs pourront être présentés sous format papier ou numérique, enregistrés sur l’application mobile «  TousAntiCovid » ou tout autre support numérique au choix de la personne concernée ; ils devront obligatoirement comporter un QR code ; un simple résultat de laboratoire ne pourra faire foi car trop facilement falsifiable ;

–          La lecture des justificatifs sanitaires par les personnes chargées du contrôle doit être réalisée au moyen de l’application mobile dénommée « TousAntiCovid Vérif », mise en œuvre par le ministère chargé de la santé (direction générale de la santé) (téléchargeable depuis Google Play ou App Store). Elle permet à ces personnes de lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu’un résultat positif ou négatif de détention d’un justificatif conforme (le détail des données de santé n’est pas accessible lors du contrôle) ; ces données ne sont pas conservées sur l’application « TousAntiCovid Vérif ». Il est donc nécessaire que les agents chargés du contrôle soient dotés d’appareils sans fil leur permettant de télécharger l’application « TousAntiCovid Vérif » ;

–          Outre le scan du justificatif sanitaire, les mêmes personnes chargées du contrôle devront procéder à un contrôle de concordance avec un justificatif prouvant l’identité du détenteur du pass ; cette concordance pourra s’effectuer par toute pièce dotée d’une photographie et d’un nom (carte d’identité, de transport, d’étudiant, etc.) ; il ne s’agit pas d’un contrôle d’identité et il peut donc être effectué par toute personne chargée du contrôle du passe sanitaire (y compris personnel d’un prestataire extérieur, agent de sécurité).

 Le Ministère de la Culture et le Ministère de la Santé ont mis en place pour toutes les questions des professionnels :

Vous pouvez également trouver une fiche à destination des professionnels sur la Foire aux Questions sur le pass sanitaire.

3.       Evolutions attendues : le projet de loi portant adaptation de nos outils de gestion de crise, actuellement en discussion, devrait faire évoluer le régime d’application du passe sanitaire. 

 3.1.  Extension de l’application du passe sanitaires aux personnes intervenant dans les ERP concernés et régime spécifique de sanction

 Le projet de loi prévoit que la présentation du passe sanitaire sera rendue applicable à compter du 30 août aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements couverts par le passe. Si des incertitudes demeurent quant à ce champ d’application, ce dernier a néanmoins vocation à être large et devrait concerner toute personne intervenant dans le lieu ou l’événement couvert par le passe. Au-delà des salariés et agents, pour lesquels l’obligation est clairement prévue, les prestataires, concessionnaires, artistes, intermittents, amateurs, bénévoles, etc. devraient ainsi être également concernés, qu’ils soient ou non en contact avec le public.

 Le projet de loi prévoit que, lorsqu’une personne ne se conforme pas à cette obligation, son employeur lui notifie par tout moyen la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé produit les justificatifs requis. Cette décision lui est notifiée le jour-même, par tout moyen.  Lorsque la suspension se prolonge pendant 5 jours, la personne est convoquée à un entretien afin d’examiner avec elle les moyens de sa régularisation. Le fait de ne plus exercer son activité pendant plus de deux mois pour absence de présentation du passe pourra constituer un motif spécifique justifiant la cession définitive des fonctions et la rupture du contrat de travail. Ces dispositions s’appliqueront a priori à la fois aux salariés de droit privé et aux agents publics quel que soit leur statut.

 A noter que, par dérogation aux règles applicables aux visiteurs/spectateurs, les professionnels concernés pourraient autoriser leur employeur à conserver le justificatif de statut vaccinal jusqu’à la date de fin d’application du passe sanitaire, afin d’éviter les contrôles quotidiens des personnels vaccinés. 

 Le projet de loi prévoit en outre que les salariés et agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous de vaccination. Ces absences n’entraînent aucune diminution de rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination des congés payés et autres droits légaux ou conventionnels acquis par l’intéressé.

 Nota bene : Les personnels de santé sont assujettis à un calendrier différent. Dès le lendemain de la publication de la loi, ils devront produire, à défaut d’être vaccinés, un résultat négatif d’un test de dépistage pour poursuivre leur activité. A compter du 15 septembre, à défaut de justificatif de vaccination, ces personnels ne pourront plus exercer d’activités de soins.

         3.2. Renforcement des sanctions encourues en cas de manquement aux obligations relatives à la mise en œuvre du passe 

Le projet de loi prévoit enfin un renforcement des sanctions encourues en cas de manquement à la mise en œuvre du « passe sanitaire » dans les établissements recevant du public :

 –      S’agissant des personnes assujetties au passe (public et personnel des établissements) : la méconnaissance des obligations relatives au passe sanitaire sera désormais sanctionnée dans les mêmes conditions que celles aujourd’hui prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique à l’encontre de toute personne se rendant dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure de restriction à l’ouverture prise dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire par une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe (soit 750 euros au plus) ;

 S’agissant des contrôleurs du passe : le fait pour un exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un évènement de ne pas contrôler le passe sanitaire des personnes qui souhaitent y accéder sera puni d’une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1500 euros d’amende et 7500 pour les personnes morales). Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits seront punis d’un an d’emprisonnement et 9000 euros d’amende.

Décret du 19 juillet 2021 sur le passe sanitaire

Retrouvez le décret du 19 juillet rendant obligatoire le passe sanitaire sur les événements de plus de 50 personnes ici.

La COFAC a produit une note sur l’application du Passe sanitaire à lire ici.

Déconfinement – Dernière étape au 30 juin 2021 : reprise des activités théâtre en amateur

Retrouvez l’intégralité de l’analyse du décret du 1er juin 2021 sur le site de la FNCTA.

Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public de plus de 10 personnes sont de nouveau autorisés par le décret. Toutefois, le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité lorsque les circonstances locales l’exigent (Article 1, point II).

Protocole en extérieur au 18 juin 2021

Sur tout le territoire du département, le port du masque est obligatoire pour toutes personnes de onze ans et plus dans les espaces suivants :

  • Marchés de plein air, brocantes, braderies, trocs, puces, vide greniers, ventes au déballage
  • Files d’attente
  • Abords des écoles élémentaires aux heures de sortie
  • Rassemblements revendicatifs, culturels, sportifs ou festifs organisés sur la voir publique

Et ce, jusqu’au lundi 5 juillet 2021 inclus. Retrouvez l’intégralité de l’arrêté préfectoral ici.

Décryptage du décret du 9 juin 2021

La COFAC propose un nouveau décryptage du dernier décret paru.

Danse autorisée, chorales interdites, pratiques amateurs enfin prises en compte et passé sanitaire :

Le décret du 1er juin 2021 n° 2021-699 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire a unifié à droit constant les dispositions des décrets du 16 et 29 octobre 2020, désormais abrogés. Il est donc, sauf dispositions particulières, applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Le décret du 1er juin 2021 a été modifié par le décret du 7 juin 2021 (en vigueur à compter du 9 juin) afin de permettre la mise en œuvre de la phase 3 du déconfinement.

J’attire particulièrement votre attention sur les éléments suivants :
· Mise en œuvre du passe sanitaire (articles 2-1 à 2-3)
Le décret définit les règles communes relatives au passe sanitaire avec, en particulier, le détail des documents pouvant être exigés pour sa mise en œuvre et les modalités de leur contrôle.
Les justificatifs requis peuvent être présentés sous format papier ou numérique. Seront notamment autorisés à contrôler ces justificatifs les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des évènements dont l’accès est subordonné à leur présentation en application du décret (voir ci-dessous, article 47-1). Ces responsables personnes habiliteront nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte et tiendront un registre de ces personnes et des contrôles effectués. La lecture des justificatifs est réalisée au moyen de l’application « TousAntiCovid Vérif ».
· Mise en œuvre du passe sanitaire pour l’accès à certains établissements, lieux ou évènements accueillant 1 000 personnes ou plus (article 47-1)
L’accès des personnes de plus de onze ans à certains ERP, lieux ou évènements, lorsque ces derniers, accueillent un nombre de spectacteurs ou visiteurs au moins égal à 1 000 personnes, est conditionné à la présentation de l’un des documents suivants : résultat d’un test virologique négatif réalisé moins de 48 heures auparavant (s’agissant des tests antigéniques, seuls ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-cov-2 sont autorisés), justificatif de statut vaccinal ou certificat de rétablissement après contamination à la covid-19.
Cette obligation s’applique aux établissements de type L (salles de conférences, réunion, spectacles, salles à usages multiples mais pas les salles de projection, quelle que soit la jauge), CTS, R (lorsqu’ils accueillent des spectateurs), P, T, PA, X ainsi qu’aux évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.
Le seuil de 1 000 personnes mentionné au premier alinéa du présent II est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l’accueil est prévu par l’exploitant de l’établissement ou du lieu ou l’organisateur de l’évènement, en fonction des règles qui leur sont applicables et des limitations prévues par le présent décret.

PRATIQUES AMATEURS
· Nouvelle exception à l’interdiction de rassemblements permettant la tenue de certaines manifestations artistiques dans l’espace public rassemblant un public un déambulation (article 3) L’interdiction de principe des rassemblement de plus de 10 personnes dans un lieu public est maintenue. La jauge des évènements accueillant du public assis dans un lieu public est portée à 5 000 personnes, afin de l’aligner sur les nouvelles jauges applicables aux ERP X, PA, L et CTS (8°).
Une nouvelle exception est introduite (10°), permettant la préparation et l’organisation de manifestations artistiques rassemblant un public déambulant ou stationnant debout sur la voie publique. Ces manifestations devront se tenir dans le respect de jauges définies par le préfet de département en fonction des circonstances locales.
· Recul du couvre-feu en métropole (article 4) Le couvre-feu est reculé sur le territoire métropolitain. Il sera dorénavant en vigueur de 23 heures à 6 heures du matin. Les horaires d’ouverture des bibliothèques universitaires (article 34) sont adaptés aux nouveaux horaires de couvre-feu.
· Pratique de la danse désormais autorisée pour l’ensemble des majeurs dans les établissements d’enseignement artistique (article 35, 6°)
Les « majeurs non prioritaires » sont à nouveau autorisés à pratiquer la danse.Il a néanmoins été proposé de fixer par protocole une jauge de 50% de la capacité d’accueil de la classe applicable à la pratique de la danse par les majeurs non prioritaires ainsi que l’interdiction, à l’égard de ce même public, de la pratique de la danse « avec contacts ».
Il est maintenant précisé les établissements de type R peuvent accueillir du public « spectateur » dans les mêmes conditions que les établissements de type L.
· Accueil du public désormais autorisé dans les expositions, foires-expositions et salons temporaires (article 39)
Le nombre de personnes accueillies dans les établissements relevant du type T ne peut excéder 50% de la capacité d’accueil de l’établissement et 5 000 personnes.
· Nouvelles règles applicables aux établissements sportifs accueillant des manifestations culturelles (article 42)
Les établissements sportifs couverts de type X peuvent désormais accueillir l’ensemble les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs (autres que celles déjà expressément autorisées par le même article 42) dans la limite de 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement, et à l’exception des sports collectifs et de combat et de l’art lyrique en groupe,
La jauge pour l’accueil du public assis dans les ERP de type X et PA passe à 65% de la capacité d’accueil de l’établissement, dans la limite de 5 000 personnes par salle. Les groupes de spectateurs devant être séparés d’un siège peuvent désormais atteindre 10 personnes.
· Nouvelles règles applicables aux établissements culturels et de loisirs (P,L,CTS, Y et S) (article 45)
Les ERP de type L et CTS, soumis au même régime, font désormais l’objet de dispositions communes. La jauge pour l’accueil du public assis dans les ERP de type L et CTS passe à 65% de la capacité d’accueil de l’établissement, dans la limite de 5 000 personnes par salle. Les groupes de spectateurs devant être séparés d’un siège peuvent désormais atteindre 10 personnes.
Les ERP de type L et CTS peuvent désormais accueillir l’ensemble les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs (autres que celles déjà expressément autorisés par l’article 45) dans la limite de 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement, à l’exception des sports collectifs et de combat et de l’art lyrique en groupe.
Il est désormais précisé que les activités d’enseignement artistique mentionnés au 6° de l’article 35 peuvent se tenir dans les ERP de type L, sans qu’aucune jauge ne leur soit appliquée.La jauge pour les musées passe de 8m2 à 4m2 par personne. La jauge pour les bibliothèques passe de 8m2 à 4m2 par personne.
Les horaires d’ouverture de ces établissements sont adaptés aux nouveaux horaires du couvre-feu.
Précisions relatives aux territoires ultra-marins-

L’article 4 prévoit les différents régimes d’interdictions de déplacements applicables sur le territoire national :
o Dans certains départements et territoires ultra-marins mentionnés au II de l’annexe 2 (à ce jour : Guadeloupe, Martinique, Réunion, St-Martin, Wallis-et-Futuna, Polynésie française), le préfet peut rendre un couvre-feu applicable sur une plage horaire comprise entre 18h et 6h. Sa durée ne peut toutefois excéder celle du couvre-feu en métropole (soit 7 heures à date du 9 juin 2021).
o Le confinement est maintenu en Guyane (article 4-2).
o Dans les autres territoires ultra-marins, aucun couvre-feu ni confinement ne s’applique. Il s’agit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-Barthélemy et la Nouvelle-Calédonie.
o Les articles relatifs aux conditions d’ouverture des différentes catégories d’ERP (et notamment l’article 34 s’agissant des bibliothèques universitaires, l’article 45 s’agissant des établissements de type L, CTS, Y et S) ont donc été modifiés afin de tenir compte de l’existence de différents régimes de restriction des déplacements sur le territoire national. Dans les territoires ultra-marins soumis à couvre-feu, l’interdiction d’accueil du public s’applique pendant la durée du couvre-feu décidé par le préfet.
o Dans les territoires ultra-marins soumis à couvre-feu, l’interdiction des activités professionnelles à domicile s’applique également pendant la durée du couvre-feu décidé par le préfet (article 4-1).

Aides aux associations

Les dispositifs d’aide face à la crise sanitaire pour les associations en Bretagne sont nombreux :

Décret du 18 mai 2021

La FNCTA propose un décryptage du décret du 18 mai 2021, en ce qui concerne les activités théâtrales. Retrouvez ce décryptage et l’intégralité du décret ici.

Guide du ministère de la Culture

Le ministère de la Culture a mis au point un guide d’aide à la continuité d’activité en contexte épidémique à destination des structures culturelles. Téléchargez le document ici.

Trouvez également des informations complémentaires sur association.gouv.fr ici.

L’ADEC-Maison du théâtre amateur fait partie d’un collectif national Amateur-trice-s on est LA, qui se mobilise pour permettre une reprise satisfaisante des activités en amateur. Toutes les informations sur la mobilisation.